Décision (CELEX 32014D0885) · Article

Article considérant 400

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32014D0885)
RattachementDécision (CELEX 32014D0885)
Versionacte d'origine du 29/04/2014 (CELEX 32014D0885)
RéférenceConsidérant 400 de la décision (CELEX 32014D0885)EUR-Lex →

(400) En ce qui concerne la répartition des charges, la communication de 2013 concernant le secteur bancaire prévoit qu’une juste répartition des charges engendre des contributions des actionnaires, détenteurs de titres hybrides et de titres de créance subordonnés avant que l’aide ne soit accordée sous la forme d’une injection de capital. La Commission constate que la Grèce a modifié son cadre législatif national pour veiller à ce que les créanciers subordonnés contribuent aux coûts de restructuration de la banque avant toute injection de capital supplémentaire dans la banque. La Commission constate également que la Grèce s’est engagée à mettre en œuvre les mesures prévues à l’article 6 bis de la loi relative au HFSF, telle que modifiée en 2014, une disposition qui prévoit d’allouer le déficit de fonds propres aux détenteurs de ses instruments de fonds propres et autres obligations subordonnées, le cas échéant. Si cette répartition des charges ne prendra effet qu’après la date de l’engagement de recapitalisation 2014 (mesure C), s’appuyant sur le point 45 de la communication de 2013 concernant le secteur bancaire, la Commission considère que des résultats disproportionnés pourraient apparaître si la conversion obligatoire de la dette subordonnée et du capital hybride doit déjà se faire au moment de l’engagement. Si la banque mobilise des capitaux privés suffisants pour couvrir tout son besoin en capital tel qu’il ressort du test de résistance réalisé par la Banque de Grèce, la conversion des détenteurs de titres de créance subordonnés serait disproportionnée. L’engagement de la Grèce de recourir au renflouement interne par les créanciers subordonnés avant qu’une injection de capital ne soit effectivement accordée à la banque suffit, par conséquent, à garantir une juste répartition des charges.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014D0885. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).