(404) Dans le premier scénario, dans lequel le HFSF n’injecte pas réellement un nouveau capital dans la banque, l’aide visée par la mesure C se résumera à un simple engagement de souscription à une augmentation de capital, et le HFSF ne déboursera pas un euro puisque toutes les nouvelles actions auront été souscrites par des investisseurs privés. La communication de 2013 concernant le secteur bancaire prévoit que les limitations des rémunérations peuvent prendre fin lorsque l’aide a été remboursée. Or, l’aide visée dans cet engagement de souscription portant sur une éventuelle augmentation de capital ne peut être remboursée si l’engagement en question ne se concrétise jamais (dans la mesure où l’État ne transmet aucune somme à la banque). Dans de telles circonstances, la Commission peut accepter que les limitations des rémunérations s’appliquent pour une période de temps déterminée. La Commission considère que l’engagement pris par la Grèce, qui vaut jusqu’au 31 décembre 2017 (autrement dit trois ans et huit mois, jusqu’à un an avant la fin du plan de restructuration), correspond à une application correcte du dernier paragraphe du point 38 de la communication de 2013 concernant le secteur bancaire. Puisque la rémunération annuelle du gouverneur de la Banque de Grèce est inférieure au plafond fixé au deuxième paragraphe du point 38 de la communication de 2013 concernant le secteur bancaire, et que cet engagement s’appliquera à tout le groupe, la Commission considère que l’engagement proposé par la Grèce dans l’éventualité où le HFSF ne souscrit aucune action dans le cadre de l’augmentation de capital prévue est conforme au point 38 de la communication de 2013 concernant le secteur bancaire.
Décision (CELEX 32014D0885) · Article
Article considérant 404
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0885)
RattachementDécision (CELEX 32014D0885)
Versionacte d'origine du 29/04/2014 (CELEX 32014D0885)
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