(407) En ce qui concerne la rémunération de l’État, la communication prorogation 2011 impose que les nouvelles actions soient émises à un niveau de décote par rapport au prix du marché, après ajustement tenant compte de la dilution. La Commission observe que l’objectif de cette disposition consiste à veiller à ce que l’État reçoive une rémunération suffisante pour sa participation dans la banque et que les actionnaires historiques soient dilués proportionnellement. Dans le cas de la mesure C, l’État est déjà le principal actionnaire de la banque puisqu’il détient plus de 90 % des actions. Par conséquent, un niveau de décote excessif par rapport au prix du marché réduirait la rémunération de l’État dans la mesure B4 et pourrait engendrer une aide aux investisseurs si la décote sous-estime la valeur de la banque. Pour éviter une telle situation, le prix de souscription ne peut être inférieur à un prix plancher déterminé en fonction de l’appréciation de deux experts indépendants. Par conséquent, les modalités détaillées de la fixation du prix protègent le HFSF d’une dilution excessive par les nouveaux investisseurs, tout en assurant que le HFSF souscrive les nouvelles actions à un prix qui reflète la valeur de la banque. Dans ce contexte, la Commission peut accepter que les nouvelles actions pourraient être émises à un niveau de décote par rapport au prix du marché actuel inférieur au prix prévu dans la communication prorogation 2011 et considère que le prix plancher est acceptable.
Décision (CELEX 32014D0885) · Article
Article considérant 407
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0885)
RattachementDécision (CELEX 32014D0885)
Versionacte d'origine du 29/04/2014 (CELEX 32014D0885)
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