(410) La Commission observe que, en comparaison avec la recapitalisation totale reçue de l’État, le niveau de contribution propre et de répartition des charges sous la forme d’une vente des actifs est nettement inférieur aux niveaux que la Commission a l’habitude de considérer comme suffisants. Or, au vu des éléments présentés à la section 7.6.1 et qui justifient que la Commission accepte un niveau réduit de contribution propre et de répartition des charges, il peut être considéré que le plan de restructuration prévoit des mesures suffisantes de contribution propre et de répartition des charges.
Décision (CELEX 32014D0885) · Article
Article considérant 410
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0885)
RattachementDécision (CELEX 32014D0885)
Versionacte d'origine du 29/04/2014 (CELEX 32014D0885)
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