(420) Selon la section 5 de la communication concernant les mesures de restructuration, des rapports périodiques doivent être présentés à la Commission pour qu’elle puisse s’assurer de la bonne mise en œuvre du plan de restructuration. Conformément aux engagements, la Grèce veillera à ce que le mandataire chargé du suivi, qui a déjà été désigné par la banque et approuvé par la Commission, surveille les engagements pris par la Grèce dans le domaine de la restructuration des activités en Grèce et à l’étranger, de la gouvernance d’entreprise et des opérations commerciales. La Commission est donc d’avis que la mise en œuvre du plan de restructuration est surveillée comme il se doit.
Décision (CELEX 32014D0885) · Article
Article considérant 420
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0885)
RattachementDécision (CELEX 32014D0885)
Versionacte d'origine du 29/04/2014 (CELEX 32014D0885)
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