(421) La Commission considère que la Grèce a mis en œuvre illégalement les mesures d’aide SA.34825 (2012/C), SA.34825 (2014/N), SA.36006 (2013/NN), SA.34488 (2012/C, ex 2012/NN) et SA.31155 (2013/C) (2013/NN) en violation de l’article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, puisqu’elle les a mises en œuvre avant leur notification formelle. La conclusion de la Commission est toutefois que le plan de restructuration, associé aux engagements exposés en annexe, garantit le retour de la banque à la viabilité à long terme, prévoit une répartition des charges et une contribution propre suffisantes et permet de faire face de manière appropriée et proportionnée aux effets de distorsion de la concurrence induits par les mesures d’aide examinées dans la présente décision. Le plan de restructuration et les engagements présentés répondent aux critères de la communication concernant les mesures de restructuration, de sorte que les mesures de restructuration peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur,
Décision (CELEX 32014D0885) · Article
Article considérant 421
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0885)
RattachementDécision (CELEX 32014D0885)
Versionacte d'origine du 29/04/2014 (CELEX 32014D0885)
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