(66) La Banque de Grèce est responsable du programme d’ELA, ce qui signifie qu’elle supporte le coût éventuel du financement de cet apport ainsi que les risques qui en découlent. La Grèce a fourni à la Banque de Grèce une garantie de l’État qui couvre le montant total de l’ELA accordé par la Banque de Grèce. L’adoption de l’article 50, paragraphe 7, de la loi no 3943/2011, qui modifie l’article 65, paragraphe 1, de la loi no 2362/1995, a autorisé le ministère des finances à fournir des garanties au nom de l’État à la Banque de Grèce dans le but de sauvegarder les créances de la Banque de Grèce auprès des établissements de crédit. Les banques qui bénéficient d’une fourniture de liquidité d’urgence doivent acquitter une prime de garantie à l’État équivalant à […] points de base.
Décision (CELEX 32014D0885) · Article
Article considérant 66
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0885)
RattachementDécision (CELEX 32014D0885)
Versionacte d'origine du 29/04/2014 (CELEX 32014D0885)
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