(7) L'Union devrait, lors de l'approbation de la convention, faire en outre la déclaration autorisée au titre de l'article 21 excluant du champ d'application de la convention les contrats d'assurance en général, sous réserve de certaines exceptions bien définies. L'objectif de cette déclaration est de préserver les règles de compétence protectrices prévues dans le règlement (CE) no 44/2001 et dont peuvent se prévaloir le preneur d'assurance, l'assuré ou un bénéficiaire en matière d'assurance. L'exclusion devrait être limitée à ce qui est nécessaire pour protéger les intérêts des parties les plus faibles aux contrats d'assurance. Par conséquent, elle ne devrait pas concerner les contrats de réassurance ni les contrats liés à de grands risques. L'Union devrait dans le même temps faire une déclaration unilatérale dans laquelle elle indiquera qu'elle pourrait, à un stade ultérieur, à la lumière de l'expérience acquise dans le cadre de l'application de la convention, réévaluer la nécessité de maintenir sa déclaration au titre de l'article 21.
Décision (CELEX 32014D0887) · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/12/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0887)
RattachementDécision (CELEX 32014D0887)
Versionacte d'origine du 04/12/2014 (CELEX 32014D0887)
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