(4) L'article 11, paragraphe 6, du règlement intérieur prévoit que, avec effet au 1er janvier de chaque année, le Conseil doit modifier les chiffres figurant à ladite annexe, conformément aux données disponibles à l'office statistique de l'Union européenne au 30 septembre de l'année précédente.
Décision (CELEX 32014D0900) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/12/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0900)
RattachementDécision (CELEX 32014D0900)
Versionacte d'origine du 09/12/2014 (CELEX 32014D0900)
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