Droit de l'Union · Texte intégral

Décision 2014/901/PESC du Conseil du 12 décembre 2014 modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 12/12/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision 2014/901/PESC
Adopté le12 décembre 2014
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 4 considérants
CELEX32014D0901
RéférenceDécision 2014/901/PESC, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

(1) Le 31 mai 2013, le Conseil a adopté la décision 2013/255/PESC.

(2)

(2) Le 20 octobre 2014, le Conseil a décidé d'imposer une interdiction d'exportation de carburéacteurs et d'additifs correspondants vers la Syrie car ceux-ci sont utilisés par les forces aériennes du régime de Bachar Al-Assad qui mènent des attaques aériennes aveugles contre des civils.

(3)

(3) Une nouvelle action de l'Union est nécessaire pour mettre en œuvre ces mesures.

(4)

(4) Il y a dès lors lieu de modifier la décision 2013/255/PESC en conséquence,

Article 1

L'article suivant est inséré dans la décision 2013/255/PESC:

«Article 7 bis

1. Sont interdits la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation à destination de la Syrie, par des ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs battant leur pavillon, de carburéacteurs et d'additifs spécifiquement prévus pour les carburéacteurs, qu'ils proviennent ou non de leur territoire.

2. Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière, ainsi que des produits d'assurance et de réassurance ou des services de courtage, en lien avec la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des carburéacteurs et des additifs visés au paragraphe 1.

3. Les autorités compétentes d'un État membre peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation de carburéacteurs et d'additifs à destination de la Syrie ou la fourniture, directe ou indirecte, d'un financement, d'une aide financière, de produits d'assurance et de réassurance ou de services de courtage nécessaires à l'usage exclusif des Nations unies ou d'organismes agissant pour leur compte à des fins humanitaires, comme l'acheminement d'une assistance, y compris de fournitures médicales, de denrées alimentaires, de travailleurs humanitaires et d'aide connexe, ou la facilitation de cet acheminement, ou pour les évacuations hors de la Syrie ou au sein de la Syrie.

4. Les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux carburéacteurs ni aux additifs utilisés exclusivement par des aéronefs civils non-syriens atterrissant en Syrie, pour autant qu'ils soient destinés à la poursuite du vol de l'aéronef dans lequel ils sont embarqués et utilisés à cette seule fin.

5. L'Union prend les mesures nécessaires pour déterminer à quels articles le présent article doit s'appliquer.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014D0901. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).