(14) Par conséquent, l'examen au titre de l'article 108, paragraphe 2, du TFUE n'est plus nécessaire en ce qui concerne une aide d'État potentielle à Olympiaki Aeroporia — Ypiresies au moyen de paiements effectués en conséquence d'un certain nombre de décisions d'arbitrage rendues après des actions en dommages et intérêts engagées par OAS contre l'État grec. La Commission n'examinera pas davantage cette question au motif qu'elle est désormais sans objet.
Décision (CELEX 32014D0903) · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0903)
RattachementDécision (CELEX 32014D0903)
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32014D0903)
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