Version d'origine : acte du 12/12/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32014D0910)
IntituléPaiement de la participation financière
RattachementDécision (CELEX 32014D0910)
VersionVersion d'origine (CELEX 32014D0910)
Référencearticle 2 de la décision (CELEX 32014D0910)EUR-Lex →
1. Le financement de l'Union, tel que fixé aux annexes I et II de la présente décision, est octroyé à condition que les États membres concernés:
a) mettent en place ces mesures conformément aux dispositions applicables de la législation de l'Union, dont la réglementation en matière de concurrence et d'attribution des marchés publics;
b) fournissent la preuve qu'ils ont pris ces mesures conformément aux dispositions prévues dans le règlement (CE) no 1040/2002;
c) présentent à la Commission une demande de paiement, conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 1040/2002, accompagnée d'un rapport technique pour les mesures mises en œuvre.
2. Aucun versement de la participation financière de l'Union n'aura lieu si la demande de paiement visée au paragraphe 1, point c), est soumise après le 31 octobre 2015.
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