Version d'origine : acte du 12/12/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32014D0910)
IntituléClause de flexibilité
RattachementDécision (CELEX 32014D0910)
VersionVersion d'origine (CELEX 32014D0910)
Référencearticle 3 de la décision (CELEX 32014D0910)EUR-Lex →
Les modifications cumulées des dotations en faveur d'actions spécifiques ne dépassant pas 15 % de la participation maximale fixée à l'article 1er de la présente décision ne sont pas considérées comme substantielles au sens de l'article 94, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) no 1268/2012, pour autant qu'elles n'aient d'incidence significative ni sur la nature des actions ni sur l'objectif du programme. L'augmentation de la participation maximale fixée à l'article 1er de la présente décision ne peut dépasser 15 %.
L'ordonnateur compétent peut adopter les modifications visées au premier alinéa conformément aux principes de bonne gestion financière et de proportionnalité.
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