(26) Toutes les mesures mentionnées ci-dessus consistent en diverses interventions phytosanitaires, y compris la destruction de cultures ou d'arbres contaminés, l'application de produits phytopharmaceutiques, les techniques d'assainissement, les inspections et les tests effectués officiellement ou à la suite d'une demande officielle en vue de vérifier la présence ou l'importance de la contamination par l'organisme nuisible concerné et le remplacement des plantes détruites, au sens de l'article 23, paragraphe 2, points a), b) et c), de la directive 2000/29/CE.
Décision (CELEX 32014D0910) · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0910)
RattachementDécision (CELEX 32014D0910)
Versionacte d'origine du 12/12/2014 (CELEX 32014D0910)
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