(29) Conformément à l'article 23, paragraphe 5, deuxième alinéa, de la directive 2000/29/CE, la participation financière de l'Union peut couvrir jusqu'à 50 % des dépenses éligibles afférentes aux mesures ayant été prises au cours d'une période ne dépassant pas deux ans à compter de la date de la détection de l'apparition, ou prévues pour cette période. Toutefois, conformément au troisième alinéa dudit article, cette période peut être prolongée s'il a été établi que les objectifs des mesures seront atteints dans un délai supplémentaire raisonnable, auquel cas la participation financière de l'Union sera dégressive pendant les années en cause.
Décision (CELEX 32014D0910) · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0910)
RattachementDécision (CELEX 32014D0910)
Versionacte d'origine du 12/12/2014 (CELEX 32014D0910)
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