(30) Vu les conclusions du comité d'évaluation phytosanitaire de la Commission, qui s'est réuni du 30 juin au 4 juillet 2014, concernant l'évaluation des demandes respectives, il convient de prolonger la période de deux ans pour les demandes concernées à deux années supplémentaires, conformément à l'article 1er, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1040/2002 de la Commission. Toutefois, et conformément au principe de dégressivité, il convient de réduire le taux de la participation financière de l'Union à ces mesures à 45 % des dépenses éligibles pour la troisième année et à 40 % pour la quatrième année.
Décision (CELEX 32014D0910) · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0910)
RattachementDécision (CELEX 32014D0910)
Versionacte d'origine du 12/12/2014 (CELEX 32014D0910)
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