Décision (CELEX 32014D0910) · Article

Article considérant 30

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32014D0910)
RattachementDécision (CELEX 32014D0910)
Versionacte d'origine du 12/12/2014 (CELEX 32014D0910)
RéférenceConsidérant 30 de la décision (CELEX 32014D0910)EUR-Lex →

(30) Vu les conclusions du comité d'évaluation phytosanitaire de la Commission, qui s'est réuni du 30 juin au 4 juillet 2014, concernant l'évaluation des demandes respectives, il convient de prolonger la période de deux ans pour les demandes concernées à deux années supplémentaires, conformément à l'article 1er, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1040/2002 de la Commission. Toutefois, et conformément au principe de dégressivité, il convient de réduire le taux de la participation financière de l'Union à ces mesures à 45 % des dépenses éligibles pour la troisième année et à 40 % pour la quatrième année.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014D0910. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).