(34) En application de l'article 23, paragraphe 6, premier et deuxième alinéas, de la directive 2000/29/CE, d'autres actions peuvent être mises en œuvre compte tenu de l'évolution de la situation dans l'Union. Il est alors décidé s'il convient d'attribuer une participation financière de l'Union pour ces actions. Ces dernières sont assorties de certaines exigences ou conditions supplémentaires, si elles sont nécessaires pour la réalisation des objectifs considérés. En outre, en vertu de l'article 23, paragraphe 6, troisième alinéa, lorsque ces autres actions visent essentiellement à protéger des territoires de l'Union autres que le territoire de l'État membre concerné, il peut être décidé que la participation financière de l'Union couvre plus de 50 % des dépenses.
Décision (CELEX 32014D0910) · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0910)
RattachementDécision (CELEX 32014D0910)
Versionacte d'origine du 12/12/2014 (CELEX 32014D0910)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.