(6) Tous les États membres des Nations unies sont tenus de mettre effectivement en œuvre le programme d'action des Nations unies en vue de prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite des armes légères sous tous ses aspects (ci-après dénommé «programme d'action des Nations unies»), ainsi que l'instrument international permettant aux États de procéder à l'identification et au traçage rapides et fiables des armes légères et de petit calibre illicites.
Décision 2014/912/PESC · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision 2014/912/PESC
RattachementDécision 2014/912/PESC
Versionacte d'origine du 15/12/2014 (CELEX 32014D0912)
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