(8) Le Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU) a souligné dans sa résolution 1540 (2004) et réaffirmé dans sa résolution 1977 (2011) que la prolifération des armes nucléaires, chimiques et biologiques et de leurs vecteurs constituait une menace pour la paix et la sécurité internationales, et imposait aux États, notamment, de s'abstenir d'apporter un appui, quelle qu'en soit la forme, à des acteurs non étatiques qui tenteraient de mettre au point, de se procurer, de fabriquer, de posséder, de transporter, de transférer ou d'utiliser des armes nucléaires, chimiques ou biologiques ou leurs vecteurs. La résolution 1887 (2009) du CSNU sur la non-prolifération et le désarmement nucléaires réaffirmait que les armes nucléaires, chimiques et biologiques et leurs vecteurs constituaient une menace pour la paix et la sécurité internationales. En outre, le Conseil de sécurité des Nations unies a décidé dans ses résolutions 1929 (2010) et 1718 (2006), fondées notamment sur les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies 1540 (2004), 1977 (2011) et 1887 (2009), que l'Iran et la RPDC ne devraient mener aucune activité liée aux missiles balistiques pouvant emporter des armes nucléaires, y compris les tirs recourant à la technologie des missiles balistiques, et que les États devraient prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher le transfert de technologie ou la fourniture d'une aide technique à l'Iran et à la RPDC dans le cadre de telles activités.
Décision 2014/913/PESC · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision 2014/913/PESC
RattachementDécision 2014/913/PESC
Versionacte d'origine du 15/12/2014 (CELEX 32014D0913)
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