(13) La Commission a conclu, compte tenu des éléments précités, que les actions engagées par le Belize au regard de ses obligations en sa qualité d'État du pavillon sont suffisantes pour satisfaire aux articles 91, 94, 117 et 118 de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, aux articles 18, 19 et 20 de l'accord des Nations unies sur les stocks de poissons, et à l'article III, paragraphe 8, de l'accord de conformité de la FAO. La Commission a conclu que les éléments avancés par le Belize démontrent que la situation ayant justifié l'inscription du Belize sur la liste a été corrigée et que le Belize avait pris des mesures concrètes susceptibles d'entraîner une amélioration durable de la situation.
Décision (CELEX 32014D0914) · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0914)
RattachementDécision (CELEX 32014D0914)
Versionacte d'origine du 15/12/2014 (CELEX 32014D0914)
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