(15) La décision du Conseil ne préjuge pas de mesures ultérieures que pourrait prendre le Conseil ou la Commission, en conformité avec le chapitre VI du règlement (CE) no 1005/2008, au cas où des éléments factuels devaient révéler que le Belize ne s'est pas acquitté des obligations relatives aux mesures à prendre pour prévenir, décourager et éradiquer la pêche INN que le droit international lui impose en sa qualité d'État du pavillon, d'État du port, d'État côtier ou d'État de commercialisation.
Décision (CELEX 32014D0914) · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0914)
RattachementDécision (CELEX 32014D0914)
Versionacte d'origine du 15/12/2014 (CELEX 32014D0914)
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