Droit de l'Union · Texte intégral

Décision 2014/915/PESC du Conseil du 16 décembre 2014 modifiant la décision 2010/452/PESC concernant la mission d'observation de l'Union européenne en Géorgie (EUMM Georgia)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 16/12/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision 2014/915/PESC
Adopté le16 décembre 2014
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 4 considérants
CELEX32014D0915
RéférenceDécision 2014/915/PESC, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

(1) Le 12 août 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/452/PESC prorogeant la mission d'observation de l'Union européenne en Géorgie (ci-après dénommée «EUMM Georgia» ou «mission») instituée par l'action commune 2008/736/PESC. La décision 2010/452/PESC vient à expiration le 14 décembre 2014.

(2)

(2) Il convient de prolonger l'EUMM Georgia d'une nouvelle période de deux ans sur la base de son mandat actuel.

(3)

(3) La mission sera menée dans le contexte d'une situation susceptible de se détériorer et de compromettre la réalisation des objectifs de l'action extérieure de l'Union énoncés à l'article 21 du traité.

(4)

(4) Il convient donc de modifier la décision 2010/452/PESC en conséquence,

Article 1

La décision 2010/452/PESC est modifiée comme suit:

1) À l'article 7, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

Tout le personnel respecte les normes minimales opérationnelles de sécurité propres à la mission et le plan de sécurité de la mission arrêté pour soutenir la politique de sécurité de l'Union sur le terrain. En ce qui concerne la protection des informations classifiées de l'Union européenne qui sont confiées aux membres du personnel dans le cadre de leurs fonctions, tous les membres du personnel respectent les principes et les normes minimales de sécurité définis par la décision 2013/488/UE du Conseil.

2) À l'article 12, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.

Le chef de la mission veille à la protection des informations classifiées de l'Union européenne conformément à la décision 2013/488/UE.»

3) À l'article 14, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

«Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mission entre le 15 décembre 2014 et le 14 décembre 2015 est de 18 300 000 EUR.»

4) L'article suivant est inséré:

«Article 14 bis

Cellule de projets

1. L'EUMM Georgia dispose d'une cellule de projets pour recenser les projets et les mettre en œuvre. Le cas échéant, la mission facilite les projets mis en œuvre par les États membres et des États tiers sous leur responsabilité, dans des domaines liés au mandat de la mission et pour en promouvoir les objectifs, et fournit des conseils à leur propos.

2. Sous réserve du paragraphe 3, l'EUMM Georgia est autorisée à recourir aux contributions financières des États membres ou d'États tiers pour la mise en œuvre de projets identifiés comme complétant de manière cohérente les autres actions de l'EUMM Georgia si ces projets sont:

a) prévus dans la fiche financière de la présente décision, ou

b) intégrés en cours de mandat par le biais d'une modification de cette fiche financière à la demande du chef de mission.

L'EUMM Georgia conclut un arrangement avec ces États, qui règle, notamment, les modalités spécifiques de traitement de toute plainte émanant de tiers pour des dommages résultant d'actes ou d'omissions de la mission dans l'utilisation des fonds mis à disposition par ces États. En aucun cas, les États membres contributeurs ne peuvent rendre l'Union ou le HR responsable d'actes ou d'omissions de l'EUMM Georgia dans l'utilisation des fonds de ces États.

3. Les contributions financières d'États tiers à la cellule de projets sont soumises à l'acceptation du COPS.»

5) À l'article 16, les paragraphes 1, 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«1.

Le HR est autorisé à communiquer aux États tiers associés à la présente décision, s'il y a lieu et en fonction des besoins de la mission, des informations et documents classifiés de l'Union européenne jusqu'au niveau “CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL” établis aux fins de la mission, conformément à la décision 2013/488/UE.

2. Le HR est également autorisé à communiquer aux Nations unies et à l'OSCE, en fonction des besoins opérationnels de la mission, des informations et documents classifiés de l'Union européenne jusqu'au niveau “RESTREINT UE/EU RESTRICTED” établis aux fins de la mission, conformément à la décision 2013/488/UE. Des arrangements sont établis à cette fin entre le HR et les autorités compétentes des Nations unies et de l'OSCE.

3. En cas de besoin opérationnel spécifique et immédiat, le HR est également autorisé à communiquer à l'État hôte des informations et documents classifiés de l'Union européenne jusqu'au niveau “RESTREINT UE/EU RESTRICTED” établis aux fins de la mission, conformément à la décision 2013/488/UE. Des arrangements sont établis à cette fin entre le HR et les autorités compétentes de l'État hôte.»

6) À l'article 18, le deuxième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant:

«Elle expire le 14 décembre 2016.»

Note : Décision 2013/488/UE du Conseil du 23 septembre 2013 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l'Union européenne (JO L 274 du 15.10.2013, p. 1).»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle est applicable à partir du 15 décembre 2014.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014D0915. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).