(127) À la suite de l'information des parties, trois des producteurs-exportateurs indiens repris dans l'échantillon ont fait valoir que, bien qu'étant éligibles pour bénéficier du régime, ils ne l'avaient nullement demandé pour les ventes à l'exportation vers l'Union et qu'aucune conclusion ne pouvait donc être tirée quant au bénéfice de cet avantage. De même, ils ont fait valoir que le régime FMS est géographiquement lié à des pays ne faisant pas partie de l'Union et n'est dès lors pas passible de mesures compensatoires par l'Union. À cet égard, les visites de vérification ont confirmé que le bénéfice du régime FMS a été demandé pour des exportations vers des pays tiers étant donné que ce régime concerne principalement les exportations effectuées vers des pays tiers. Les producteurs-exportateurs en question n'étaient toutefois pas en mesure de contester soit la mise en œuvre pratique du régime telle que décrite aux considérants 123 à 125, soit que le bénéfice du régime FMS peut être utilisé pour le produit concerné, à savoir que les crédits de droits dans le cadre du régime FMS sont librement transférables et peuvent servir au paiement de droits de douane lors d'importations ultérieures de tous intrants ou produits, y compris des biens d'équipements. Plus particulièrement, la partie ne pouvait contester le fait que les crédits de droits conférés dans le cadre du régime FMS aux exportations vers des pays tiers éligibles peuvent servir à acquitter les droits à l'importation payables sur des intrants incorporés dans le produit concerné exporté vers l'Union.
Décision (CELEX 32014D0918) · Article
Article considérant 127
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0918)
RattachementDécision (CELEX 32014D0918)
Versionacte d'origine du 16/12/2014 (CELEX 32014D0918)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.