(132) Le montant des subventions passibles de mesures compensatoires a été calculé en fonction de l'avantage conféré au bénéficiaire, tel qu'il a été constaté au cours de la période d'enquête et comptabilisé par le producteur-exportateur ayant coopéré sur la base des droits constatés en tant que revenu au stade de l'opération d'exportation. Conformément à l'article 7, paragraphes 2 et 3, du règlement de base, ce montant de subvention (numérateur) a été réparti sur le chiffre d'affaires réalisé à l'exportation au cours de la période d'enquête en tant que dénominateur approprié, car la subvention est subordonnée aux résultats à l'exportation et n'a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées.
Décision (CELEX 32014D0918) · Article
Article considérant 132
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0918)
RattachementDécision (CELEX 32014D0918)
Versionacte d'origine du 16/12/2014 (CELEX 32014D0918)
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