(140) Après l'information des parties, trois des producteurs-exportateurs indiens retenus dans l'échantillon ont fait valoir que, bien qu'étant éligibles pour bénéficier du régime, ils ne l'avaient pas demandé pour au moins certaines ventes à l'exportation et qu'aucune conclusion ne pouvait donc être tirée quant au bénéfice de cet avantage. Néanmoins, les producteurs-exportateurs en question n'étaient pas en mesure de contester soit la mise en œuvre pratique du régime telle que décrite aux considérants 123 à 125, soit que le bénéfice du régime FMS peut être utilisé pour le produit concerné, à savoir que les crédits de droits dans le cadre du régime FMS sont librement transférables et peuvent servir au paiement de droits de douane lors d'importations ultérieures de tous intrants ou produits, y compris des biens d'équipements. Il est rappelé que ces avantages sont inscrits en tant que recettes dans les comptes de la société aux dates auxquelles les opérations d'exportation ont lieu, démontrant que le droit au bénéfice est créé au moment de l'opération d'exportation et qu'il ne fait nul doute que le crédit de droits obtenu sera utilisé à un stade ultérieur.
Décision (CELEX 32014D0918) · Article
Article considérant 140
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0918)
RattachementDécision (CELEX 32014D0918)
Versionacte d'origine du 16/12/2014 (CELEX 32014D0918)
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