(16) Dans un premier temps, 23 producteurs-exportateurs/groupes de producteurs-exportateurs ont communiqué les informations demandées et ont accepté d'être inclus dans l'échantillon. Sur la base des informations reçues de ces producteurs-exportateurs/groupes de producteurs-exportateurs et conformément à l'article 27 du règlement de base, la Commission a initialement proposé un échantillon composé des cinq producteurs-exportateurs/groupes de producteurs-exportateurs ayant coopéré et enregistré le plus grand volume d'exportations vers l'Union au cours de la période couverte par l'enquête. Deux autres producteurs-exportateurs/groupes de producteurs-exportateurs chinois ont soumis les informations requises à un stade ultérieur. Toutefois, même si les informations avaient été soumises dans le délai imparti, la taille de ces deux producteurs-exportateurs/groupes de producteurs-exportateurs n'était pas de nature à modifier l'échantillon.
Décision (CELEX 32014D0918) · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0918)
RattachementDécision (CELEX 32014D0918)
Versionacte d'origine du 16/12/2014 (CELEX 32014D0918)
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