(182) Cette même partie a fait valoir que le regroupement de licences est légal en Inde et que la société ne peut être défavorisée par l'utilisation du chiffre total d'affaires réalisé à l'exportation au lieu du chiffre d'affaires du produit concerné dans les calculs de la marge de subvention. Toutefois, la légalité du regroupement des licences en Inde était dénuée de pertinence dans ce contexte. L'enquête a révélé que, du fait du regroupement, aucune attribution raisonnable de licences correspondant aux fibres discontinues de polyesters ne pouvait être effectuée. En effet, le bénéfice, au niveau de la division, et non au niveau des fibres discontinues de polyesters, doit avoir été utilisé dans les calculs de la marge de subvention, étant donné que les informations vérifiées ne permettaient pas une attribution appropriée de l'utilisation des intrants (utilisés dans la production d'autres produits) dans les seules fibres discontinues de polyesters. Cet argument a dès lors dû être rejeté.
Décision (CELEX 32014D0918) · Article
Article considérant 182
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0918)
RattachementDécision (CELEX 32014D0918)
Versionacte d'origine du 16/12/2014 (CELEX 32014D0918)
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