(196) Ce régime ne peut être considéré comme un système autorisé de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base. Il ne respecte pas les règles strictes énoncées à l'annexe I, point i), à l'annexe II (définition et règles concernant les systèmes de ristourne) et à l'annexe III (définition et règles concernant les systèmes de ristourne sur intrants de remplacement) du règlement de base. En particulier: i) il permet la ristourne ou le remboursement ex post de droits à l'importation d'intrants consommés durant le processus de production d'un autre produit; ii) il n'existe aucun système ou procédure permettant de vérifier si des intrants ont été consommés dans le processus de production du produit exporté, et le cas échéant lesquels, ou si un avantage excessif a été conféré au sens de l'annexe I, point i), et des annexes II et III du règlement de base; et iii) la transférabilité des certificats/autorisations implique qu'un exportateur titulaire d'une autorisation DFIA n'est pas tenu d'utiliser effectivement le certificat pour importer des intrants.
Décision (CELEX 32014D0918) · Article
Article considérant 196
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0918)
RattachementDécision (CELEX 32014D0918)
Versionacte d'origine du 16/12/2014 (CELEX 32014D0918)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.