(20) L'un des producteurs-exportateurs/groupes de producteurs-exportateurs chinois a affirmé que l'échantillon devait être basé sur la valeur des exportations, et non sur le volume d'exportations, et a demandé à être inclus dans cet échantillon. La sélection d'un échantillon sur la base de la valeur des exportations n'aboutirait pas à des résultats représentatifs et objectifs, car les subventions pourraient donner lieu à des distorsions des prix. La Commission avait sélectionné les cinq plus grands producteurs-exportateurs/groupes de producteurs-exportateurs en termes de volume, représentant 53 % du volume total des exportations vers l'Union par les exportateurs chinois ayant coopéré. Ce pourcentage est considéré comme le plus grand volume d'exportations représentatif sur lequel l'enquête peut raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible, selon l'article 27, paragraphe 1, du règlement de base. Cet argument a donc été rejeté.
Décision (CELEX 32014D0918) · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0918)
RattachementDécision (CELEX 32014D0918)
Versionacte d'origine du 16/12/2014 (CELEX 32014D0918)
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