(222) Après l'information des parties, deux producteurs-exportateurs indiens inclus dans l'enquête ont fait valoir que le sous-régime IPS proposé par les pouvoirs publics du Maharashtra ne s'applique pas aux stades de la fabrication, de la production ou de l'exportation des fibres discontinues de polyesters, que ce soit directement ou indirectement, et que l'avantage dépend du montant des taxes nationales payées. Ils ont en outre fait valoir que l'objectif du régime est non pas de fournir des avantages aux producteurs-exportateurs mais de compenser les coûts générés en relation avec le retard accumulé par la région et, partant, que le régime ne peut faire l'objet de mesures compensatoires. De plus, ils ont avancé que le régime devait être traité en tant que subvention en capital plutôt qu'en tant que subvention récurrente et que l'avantage total reçu devait être réparti sur la durée normale d'amortissement du capital subventionné. À cet égard, l'enquête a révélé, comme mentionné au considérant 220, que la subvention est payée sur une base annuelle pour les investissements éligibles qui sont les dépenses en capital effectuées en constructions, en installations et en équipements. Ces investissements sont directement liés aux fibres discontinues de polyesters. Le simple fait que le montant annuel pouvant être demandé est plafonné au niveau du montant des taxes nationales payées aux pouvoirs publics du Maharashtra au cours de la même période ne change rien au fait que l'avantage annuel des pouvoirs publics du Maharashtra constitue une contribution financière des pouvoirs publics indiens, qui confère un avantage aux producteurs-exportateurs faisant l'objet de l'enquête. Enfin, la subvention payée sur une base annuelle ne comporte aucun élément permettant de la qualifier de subvention en capital, même si un investissement en biens d'équipement est à l'origine de ce paiement. Cet argument a dès lors dû être rejeté.
Décision (CELEX 32014D0918) · Article
Article considérant 222
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0918)
RattachementDécision (CELEX 32014D0918)
Versionacte d'origine du 16/12/2014 (CELEX 32014D0918)
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