(226) Conformément à l'article 3, paragraphe 2, et à l'article 5 du règlement de base, le montant de la subvention passible de mesures compensatoires est calculé en termes d'avantage conféré au bénéficiaire, en ce qui concerne le produit concerné, constaté pour la période d'enquête. Ce montant (numérateur) a été réparti sur le chiffre d'affaires total des ventes du produit concerné réalisées au cours de la période d'enquête par le producteur-exportateur, car la subvention n'est pas subordonnée aux résultats à l'exportation et n'a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées, en application de l'article 7, paragraphe 2, du règlement de base.
Décision (CELEX 32014D0918) · Article
Article considérant 226
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0918)
RattachementDécision (CELEX 32014D0918)
Versionacte d'origine du 16/12/2014 (CELEX 32014D0918)
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