(23) Après l'information des parties, le plaignant a remis en cause la méthode d'échantillonnage appliquée par la Commission. Il a émis des doutes quant à la représentativité des 23 producteurs-exportateurs/groupes de producteurs-exportateurs coopératifs chinois mentionnés au considérant 16 ci-dessus en ce qui concerne la quantité totale de fibres discontinues de polyesters exportée de Chine vers l'Union. De plus, il a considéré qu'un échantillon composé de cinq sociétés était insuffisant au regard d'un nombre allégué de 150 producteurs de fibres discontinues de polyesters en Chine. Par ailleurs, il a fait valoir que l'échantillonnage n'avait pas pris en considération l'étendue géographique des producteurs chinois et la proportion de ces derniers utilisant les divers processus de production concernés. Enfin, le plaignant a objecté que la Commission n'avait pas communiqué le volume réel de fibres discontinues de polyesters produit par les sociétés retenues dans l'échantillon chinois et n'avait pas indiqué si le volume de production était représentatif par rapport au volume total de fibres discontinues de polyesters produit en Chine.
Décision (CELEX 32014D0918) · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0918)
RattachementDécision (CELEX 32014D0918)
Versionacte d'origine du 16/12/2014 (CELEX 32014D0918)
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