(236) Ainsi que la Commission l'a expliqué aux considérants 32 à 34 et 42 ci-dessus, aucun échantillonnage n'était nécessaire pour le Viêt Nam étant donné que tous les producteurs-exportateurs vietnamiens ont manifesté leur intention de coopérer et que les réponses reçues des trois producteurs coopératifs couvraient plus de 99 % des importations en provenance du Viêt Nam. Dès lors, les arguments du plaignant concernant l'échantillonnage ne sont pas pertinents pour les conclusions de l'enquête. En outre, le simple fait qu'il y ait d'autres grands producteurs de fibres discontinues de polyesters au Viêt Nam ne remet pas en cause, en tant que tel, la représentativité des producteurs-exportateurs coopératifs. La Commission confirme qu'elle a sollicité des informations et des réponses concernant l'ensemble des subventions alléguées contenues dans la plainte, y compris celles mentionnées par le plaignant dans ses observations sur l'information des parties, mais qu'il a été constaté que ces programmes n'étaient pas utilisés par les exportateurs ayant coopéré. La Commission a communiqué des détails sur la fourniture de PTA/MEG étant donné que ce programme figurait comme allégation majeure dans la plainte, ce qui en faisait éventuellement une subvention importante passible de mesures compensatoires.
Décision (CELEX 32014D0918) · Article
Article considérant 236
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0918)
RattachementDécision (CELEX 32014D0918)
Versionacte d'origine du 16/12/2014 (CELEX 32014D0918)
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