(24) Les importations des 23 producteurs-exportateurs/groupes de producteurs-exportateurs coopératifs chinois représentaient 83 % du volume total des importations chinoises et la coopération a dès lors été considérée comme élevée. Comme mentionné au considérant 16, la Commission a sélectionné un échantillon de cinq producteurs-exportateurs/groupes de producteurs-exportateurs qui avaient coopéré à l'enquête et ayant enregistré le plus grand volume d'exportations vers l'Union au cours de la période couverte par l'enquête conformément à l'article 27 du règlement de base. Ainsi, l'échantillon était jugé représentatif. Les sociétés sélectionnées ont été invitées à répondre à l'ensemble du questionnaire. En tout état de cause, les producteurs-exportateurs ne souhaitant pas coopérer à l'enquête ne peuvent être pris en compte dans l'échantillon étant donné que la Commission souhaite établir des conclusions fondées sur les informations recueillies auprès des producteurs-exportateurs coopérant au moyen de leurs réponses au questionnaire, qui sont vérifiées sur place.
Décision (CELEX 32014D0918) · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0918)
RattachementDécision (CELEX 32014D0918)
Versionacte d'origine du 16/12/2014 (CELEX 32014D0918)
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