Décision (CELEX 32014D0918) · Article

Article considérant 57

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32014D0918)
RattachementDécision (CELEX 32014D0918)
Versionacte d'origine du 16/12/2014 (CELEX 32014D0918)
RéférenceConsidérant 57 de la décision (CELEX 32014D0918)EUR-Lex →

(57) Les autorités d'un pays et quatre producteurs-exportateurs ont allégué que les fibres discontinues de polyesters dites «de base» et les fibres discontinues de polyesters dites «spécialisées» doivent être considérées comme des produits différents, en raison de différences au niveau des coûts de production, des prix de vente et des usages. Ils ont ajouté que l'industrie de l'Union était concentrée sur les fibres discontinues de polyesters dites «spécialisées», qui constituaient son principal type de fibres discontinues de polyesters, tandis que les pays concernés fournissaient essentiellement des fibres discontinues de polyesters dites «de base».

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014D0918. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).