Décision (CELEX 32014D0918) · Article

Article considérant 61

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32014D0918)
RattachementDécision (CELEX 32014D0918)
Versionacte d'origine du 16/12/2014 (CELEX 32014D0918)
RéférenceConsidérant 61 de la décision (CELEX 32014D0918)EUR-Lex →

(61) D'après la définition proposée des fibres discontinues de polyesters dites «spécialisées» et des fibres discontinues de polyesters dites «de base», les deux types de fibres présentent les mêmes caractéristiques physiques, techniques et chimiques. Le fait qu'il existe plusieurs types, classes et qualités n'exclut pas la possibilité qu'ils soient considérés comme un produit unique. Les usages potentiels des fibres discontinues de polyesters dites «de base» semblent plus nombreux que ceux des fibres discontinues de polyesters dites «spécialisées», mais ces différences ont été jugées insuffisantes pour considérer ces deux types de fibres comme deux produits différents. Bien que les divers types de fibres discontinues de polyesters présentent des caractéristiques différentes correspondant à leur usage spécifique, leurs caractéristiques physiques, leur application et leurs usages fondamentaux sont identiques.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014D0918. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).