(63) Après l'information des parties, un producteur-exportateur a de nouveau fait valoir que les fibres discontinues de polyesters dites «spécialisées» et les fibres discontinues de polyesters dites «de base» ne sont pas des «produits similaires» et ne peuvent dès lors être examinées conjointement. Cette même partie a relevé que les fibres discontinues de polyesters dites «spécialisées» et les fibres discontinues de polyesters dites «de base» diffèrent par l'usage final, le coût de production et le prix de vente. Par conséquent, elle a considéré que c'est à tort que la Commission n'a pas examiné les différences de coût et de prix de vente entre les deux types de fibres. Elle a déclaré que le mode de calcul du coût de production et du prix de vente du produit faisant l'objet de l'enquête n'était pas clair et a demandé à la Commission d'examiner l'analyse de la sous-cotation après avoir séparé les données pour les fibres discontinues de polyesters dites «de base» et les fibres discontinues de polyesters dites «spécialisées».
Décision (CELEX 32014D0918) · Article
Article considérant 63
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0918)
RattachementDécision (CELEX 32014D0918)
Versionacte d'origine du 16/12/2014 (CELEX 32014D0918)
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