Décision (CELEX 32014D0918) · Article

Article considérant 65

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32014D0918)
RattachementDécision (CELEX 32014D0918)
Versionacte d'origine du 16/12/2014 (CELEX 32014D0918)
RéférenceConsidérant 65 de la décision (CELEX 32014D0918)EUR-Lex →

(65) Un utilisateur et une association d'utilisateurs ont assuré que les fibres discontinues de polyesters importées de Chine étaient de meilleure qualité que celles produites dans l'Union. Ils ont notamment avancé comme argument que les fibres chinoises ne contiennent pas de morceaux de polymères durs. Un autre argument concernait la brillance des fibres chinoises, alors que les fibres produites dans l'Union contenaient, selon eux, des teintes grises, étant donné que la majorité des fibres discontinues de polyesters fabriquées dans l'Union le sont à partir de bouteilles de PET recyclées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014D0918. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).