Décision (CELEX 32014D0918) · Article

Article considérant 67

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32014D0918)
RattachementDécision (CELEX 32014D0918)
Versionacte d'origine du 16/12/2014 (CELEX 32014D0918)
RéférenceConsidérant 67 de la décision (CELEX 32014D0918)EUR-Lex →

(67) Concernant le second argument relatif à la brillance, les informations fournies pendant l'enquête confirment que les fibres fabriquées à partir de PTA/MEG sont généralement plus brillantes que celles fabriquées à partir de bouteilles de PET recyclées (lorsque aucun pigment et/ou azurant n'est ajouté durant le processus de production). Néanmoins, les deux types de fibres présentent les mêmes caractéristiques physiques et chimiques et sont essentiellement destinés aux mêmes usages finals. Il convient aussi de noter que le calcul du préjudice a tenu compte de la matière première de base utilisée. En d'autres termes, les fibres discontinues de polyesters importées fabriquées à partir de bouteilles de PET recyclées ne seraient comparées qu'aux fibres produites dans l'Union également à partir de bouteilles de PET recyclées. De même, les fibres discontinues de polyesters importées fabriquées à partir de PTA et de MEG ne seraient comparées qu'aux fibres produites dans l'Union également à partir de PTA et de MEG.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014D0918. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).