Décision (CELEX 32014D0918) · Article

Article considérant 72

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32014D0918)
RattachementDécision (CELEX 32014D0918)
Versionacte d'origine du 16/12/2014 (CELEX 32014D0918)
RéférenceConsidérant 72 de la décision (CELEX 32014D0918)EUR-Lex →

(72) Un producteur-exportateur a affirmé que les fibres qu'il produisait et celles produites dans l'Union, quoique toutes deux fabriquées à partir de bouteilles de PET recyclées, étaient des produits différents. Selon lui, ses fibres sont (essentiellement) fabriquées à partir de bouteilles de PET recyclées (et non de flocons), qui suivent un processus de production différent et constituent des matières premières différentes de ceux employés par les producteurs de fibres discontinues de polyesters qui utilisent des flocons obtenus à partir de bouteilles de PET recyclées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014D0918. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).