(82) Comme expliqué aux considérants 16 et 18 ci-dessus, sur les 23 producteurs-exportateurs/groupes de producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré à l'enquête, la Commission a sélectionné un échantillon comprenant les cinq plus grands producteurs-exportateurs/groupes de producteurs-exportateurs, qui était considéré comme représentatif au sens de l'article 27 du règlement de base. Le producteur chinois auquel le plaignant faisait référence et qui n'était pas compris dans l'échantillon n'exportait pas de fibres discontinues de polyesters vers l'Union en quantités importantes durant la période couverte par l'enquête. Par conséquent, la non-inclusion de ce producteur n'affectait pas la représentativité de l'échantillon et n'a pas eu d'effet significatif sur les conclusions concernant le régime de subvention en question.
Décision (CELEX 32014D0918) · Article
Article considérant 82
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0918)
RattachementDécision (CELEX 32014D0918)
Versionacte d'origine du 16/12/2014 (CELEX 32014D0918)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.