(7) Conformément à l'article 19, paragraphe 2, de la directive 2003/96/CE, toute autorisation octroyée au titre de cet article doit être strictement limitée dans le temps. Afin de fournir aux opérateurs économiques concernés un niveau de certitude suffisant et le temps nécessaire pour achever le processus de déminage des zones infestées, l'autorisation est accordée pour une période de six ans.
Décision (CELEX 32014D0921) · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0921)
RattachementDécision (CELEX 32014D0921)
Versionacte d'origine du 16/12/2014 (CELEX 32014D0921)
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