(3) L'objection formelle est motivée par le défaut de couverture suffisante, dans les dispositions des points 4.2.4 Commande d'arrêt d'alimentation et 4.3.3 Dangers relatifs aux éléments d'alimentation et de déchiquetage de la norme, des exigences essentielles de santé et de sécurité prévues à l'annexe I de la directive 2006/42/CE; en effet, il n'y est pas dûment tenu compte de l'hypothèse que les opérateurs peuvent se faire happer par la machine puis entraîner vers des éléments mobiles dangereux de celle-ci, sans possibilité d'actionner la fonction d'arrêt d'urgence.
Décision (CELEX 32014D0934) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0934)
RattachementDécision (CELEX 32014D0934)
Versionacte d'origine du 17/12/2014 (CELEX 32014D0934)
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