Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d'exécution de la Commission du 17 décembre 2014 concernant certaines mesures de protection motivées par la détection de l'influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N8 en Italie [notifiée sous le numéro C(2014) 10143] (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2014/936/UE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 17/12/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32014D0936)
Adopté le17 décembre 2014
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 9 considérants, 1 annexe
CELEX32014D0936
RéférenceDécision (CELEX 32014D0936), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

(1) L'influenza aviaire est une maladie infectieuse virale qui touche les oiseaux, y compris les volailles. La contamination des volailles domestiques par les virus de l'influenza aviaire se traduit par deux formes principales de la maladie, qui se distinguent par leur virulence. La forme faiblement pathogène ne cause généralement que des symptômes bénins, tandis que la variante hautement pathogène entraîne, chez la plupart des espèces de volaille, un taux de mortalité très élevé. Cette maladie peut avoir une incidence grave sur la rentabilité de l'élevage de volailles.

(2)

(2) Si l'influenza aviaire touche essentiellement les oiseaux, les humains peuvent aussi être infectés dans certaines conditions, même si le risque est généralement très faible.

(3)

(3) En cas d'apparition d'un foyer d'influenza aviaire, il existe un risque que l'agent pathogène se propage à d'autres élevages où sont détenus des volailles ou d'autres oiseaux captifs. La maladie peut ainsi se propager d'un État membre à l'autre ou à des pays tiers par l'intermédiaire des échanges commerciaux d'oiseaux vivants ou de leurs produits.

(4)

(4) La directive 2005/94/CE du Conseil établit certaines mesures préventives relatives à la surveillance et à la détection précoce de l'influenza aviaire ainsi que des mesures minimales de lutte à appliquer en cas d'apparition d'un foyer de cette maladie chez des volailles ou d'autres oiseaux captifs. Cette directive prévoit l'établissement de zones de protection et de surveillance en cas d'apparition d'un foyer d'influenza aviaire hautement pathogène.

(5)

(5) L'Italie a notifié à la Commission la présence d'un foyer d'influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N8 dans une exploitation détenant des volailles ou autres oiseaux captifs située sur son territoire et a immédiatement pris les mesures requises par la directive 2005/94/CE, dont l'établissement de zones de protection et de surveillance, qu'il importe de définir dans les parties A et B de l'annexe de la présente décision.

(6)

(6) La Commission a examiné ces mesures en collaboration avec l'Italie et a pu s'assurer que les limites des zones définies par l'autorité compétente de cet État membre se trouvaient à une distance suffisante de l'exploitation au sein de laquelle le foyer a été confirmé.

(7)

(7) En vue de prévenir toute perturbation inutile des échanges dans l'Union et afin d'éviter que des pays tiers n'imposent des entraves injustifiées aux échanges commerciaux, il convient de définir rapidement ces zones de l'Italie au niveau de l'Union et d'établir qu'aucun lot de volailles vivantes, de volailles prêtes à pondre, de poussins d'un jour et d'œufs à couver ne peut être expédié de ces zones vers d'autres États membres ou des pays tiers.

(8)

(8) En conséquence, il convient que la présente décision définisse les zones de protection et de surveillance de l'Italie dans lesquelles les mesures de contrôle de la santé animale établies par la directive 2005/94/CE sont appliquées, et fixe la durée de validité des zones ainsi définies.

(9)

(9) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

L'Italie veille à ce que les zones de protection et de surveillance établies conformément à l'article 16, paragraphe 1, de la directive 2005/94/CE comprennent au moins les zones recensées dans les parties A et B de l'annexe de la présente décision.

Article 2

La République italienne est destinataire de la présente décision.

Annexes

Annexe

ANNEXE

PARTIE A

Zone de protection visée à l'article 1er:

| Code ISO du pays | État membre |

Code

(si disponible)

| Nom | Applicable jusqu'au (conformément à l'article 29 de la directive 2005/94/CE)

| IT | Italie | 45014 |

Zone comprenant:

Porto Viro

| 9 janvier 2015

PARTIE B

Zone de surveillance visée à l'article 1er:

| Code ISO du pays | État membre |

Code

(si disponible)

| Nom | Applicable jusqu'au (conformément à l'article 31 de la directive 2005/94/CE)

| IT | Italie | | Zone comprenant: | 18 janvier 2015

| 45011 | Adria

| 45012 | Ariano nel Polesine

| 30015 | Chioggia

| 45015 | Corbola

| 45017 | Loreo

| 45010 | Rosolina

| 45019 | Taglio di Po

| 45018 | Porto Tolle

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