(7) En vue de prévenir toute perturbation inutile des échanges dans l'Union et afin d'éviter que des pays tiers n'imposent des entraves injustifiées aux échanges commerciaux, il convient de définir rapidement ces zones de l'Italie au niveau de l'Union et d'établir qu'aucun lot de volailles vivantes, de volailles prêtes à pondre, de poussins d'un jour et d'œufs à couver ne peut être expédié de ces zones vers d'autres États membres ou des pays tiers.
Décision (CELEX 32014D0936) · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0936)
RattachementDécision (CELEX 32014D0936)
Versionacte d'origine du 17/12/2014 (CELEX 32014D0936)
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