(37) Enfin, si la nouvelle ligne de crédit renouvelable devait contenir une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE, la Commission doutait qu'elle puisse être considérée comme compatible avec le marché intérieur. À cet égard, elle a examiné si un des motifs possibles de compatibilité énoncés dans le TFUE était applicable. En raison de la nature de la mesure et des difficultés de SAS, la Commission considérait que les seuls critères pertinents semblaient être ceux concernant les aides au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté au titre de l'article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE sur la base des lignes directrices concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (les «lignes directrices»). Toutefois, la Commission concluait à titre préliminaire que les conditions pour l'octroi d'une aide au sauvetage et à la restructuration énoncées dans ces lignes directrices ne semblaient pas remplies.
Décision (CELEX 32014D0938) · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/07/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0938)
RattachementDécision (CELEX 32014D0938)
Versionacte d'origine du 09/07/2013 (CELEX 32014D0938)
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