(69) Bien que la Commission juge probable que les banques (au moins celles n'ayant aucune autre exposition au risque de crédit sur SAS non couverte par des sûretés) n'étaient pas exposées matériellement à l'ancienne ligne de crédit renouvelable au moment où elles devaient décider de leur participation ou non à la nouvelle ligne de crédit renouvelable, elle est aussi d'avis qu'il existait néanmoins un risque que SAS puisse remplir les conditions permettant un prélèvement avant que la nouvelle ligne de crédit renouvelable ne soit mise en place. Le fait que cela ne se soit pas produit et que l'ancienne ligne de crédit renouvelable n'ait pas été utilisée après son remboursement intégral en mars 2012 importe peu à cet égard. Sur la base de ce qui précède, il apparaît que les banques se trouvaient exposées dans une certaine mesure au risque de crédit sur SAS au titre de l'ancienne ligne de crédit renouvelable, contrairement aux États (et à la fondation KAW). En conséquence, la Commission ne saurait accepter l'argument avancé par les autorités danoises et suédoises selon lequel les banques ont participé à la nouvelle ligne de crédit renouvelable en tant qu'investisseurs «extérieurs», nonobstant leur exposition au risque de crédit au titre de l'ancienne ligne de crédit renouvelable.
Décision (CELEX 32014D0938) · Article
Article considérant 69
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/07/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0938)
RattachementDécision (CELEX 32014D0938)
Versionacte d'origine du 09/07/2013 (CELEX 32014D0938)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.