(70) En outre, la Commission ne saurait souscrire à l'argument du Danemark et de la Suède selon lequel l'exposition de certaines banques au risque de crédit découlant de facilités bilatérales liées à l'ancienne ligne de crédit renouvelable ne comportait pas de risque financier pour les banques au cours de la période pendant laquelle la nouvelle ligne de crédit renouvelable a été négociée étant donné que ces facilités n'auraient pas pu être utilisées à moins que l'ancienne ligne de crédit renouvelable ne soit épuisée. Comme indiqué ci-dessus, il existait un risque, certes faible, que les conditions permettant d'utiliser la ligne de crédit renouvelable soient remplies malgré le fait qu'après les modifications apportées en mars 2012 et l'introduction de conditions strictes, la probabilité que SAS utilise l'ancienne ligne de crédit renouvelable était très faible.
Décision (CELEX 32014D0938) · Article
Article considérant 70
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/07/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0938)
RattachementDécision (CELEX 32014D0938)
Versionacte d'origine du 09/07/2013 (CELEX 32014D0938)
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