(111) Le point 16 de l'encadrement SIEG de 2011 définit les exigences nécessaires pour que l'attribution d'un SIEG puisse être considérée comme valable. En particulier, il est précisé plus loin, sous a), au point 16, que l'acte d'attribution doit indiquer clairement la nature et la durée des obligations de service public. Dès lors, pour les mêmes motifs que ceux déjà exposés au point 7.1.2.1 de la présente décision, les mesures d'aide en cause ne peuvent pas être considérées comme compatibles au sens de l'encadrement SIEG de 2011. En particulier, la gestion de l'aéroport dans son ensemble n'a pas été clairement confiée au bénéficiaire sous la forme d'un SIEG. La Commission n'a reçu aucun acte d'attribution définissant ex ante de manière univoque le SIEG confié au bénéficiaire, ni son droit à une compensation. En outre, aucun élément n'a été fourni à la Commission prouvant que les points 17 et 18 de l'encadrement SIEG de 2011 ont été respectés.
Décision (CELEX 32014D0944) · Article
Article considérant 111
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0944)
RattachementDécision (CELEX 32014D0944)
Versionacte d'origine du 11/06/2014 (CELEX 32014D0944)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.