(29) SO.G.A.S. affirme que les mesures contestées ont été accordées aux conditions normales du marché et qu'elles sont donc compatibles avec le principe de l'investisseur privé en économie de marché. La société prétend également que ces mesures sont compatibles avec les articles 2446 et 2447 du code civil italien, qui obligent les actionnaires d'une société anonyme ayant subi des pertes supérieures à un tiers du capital à couvrir ces pertes afin d'éviter la liquidation de la société. En outre, la non-couverture des pertes de la société de gestion aéroportuaire par ses actionnaires aurait entraîné la révocation (au titre de l'article 13 du décret ministériel no 521 du 12 novembre 1997) de la gestion partielle de l'Aeroporto dello Stretto accordée à SO.G.A.S. en vertu de l'article 17 du décret législatif no 67 de 1997, ainsi que l'impossibilité définitive pour la société d'obtenir la concession de la gestion totale, pour laquelle une demande avait été soumise au ministère italien des transports. Il serait donc raisonnable de considérer qu'un actionnaire privé, confronté à une telle situation, aurait agi de la même manière afin d'augmenter la valeur de sa participation.
Décision (CELEX 32014D0944) · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0944)
RattachementDécision (CELEX 32014D0944)
Versionacte d'origine du 11/06/2014 (CELEX 32014D0944)
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